9. Le président-directeur général de l’établissement donne avis de l’élection au plus tard 50 jours avant la date de l’élection, au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels dans chacune des sous-régions visées à l’article 2.
L’avis d’élection doit également être affiché, dans le même délai, dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public. Il doit faire mention des restrictions prévues aux articles 150, 151 et au paragraphe 1 de l’article 530.62 de la Loi et indiquer les modalités de la mise en candidature prévues aux articles 10 et 11.
Le président-directeur général doit faire parvenir au président d’élection et à tout président d’élection adjoint une copie de l’avis d’élection au plus tard 5 jours après l’avoir donné.